Paragraphe 3 du code du sport. Réglementation des baignades et des piscines ouvertes au public Article R. 322-4 – Les établissements mentionnés à l’article L. 322‑1 dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent disposer d’une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d’accident et d’un moyen de communication permettant d’alerter rapidement les services de secours. Un tableau d’organisation des secours est affiché dans l’établissement et comporte les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes […]
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