RÉSOLUTION MSC.207 (81) (adoptée le 18 mai 2006)
ADOPTION D’AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES RELATIVES AUX ENGINS DE SAUVETAGE (RECUEIL LSA)
LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME, RAPPELANT l’article 28 b) de la Convention portant création de l’Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
NOTANT la résolution MSC.48(66), par laquelle il avait adopté le Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (ci-après dénommé « le Recueil LSA »), lequel est devenu obligatoire en vertu du chapitre III de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée « la Convention »),
NOTANT ÉGALEMENT l’article VIII b) et la règle III/3.10 de la Convention, qui concernent la procédure d’amendement du Recueil LSA,
AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-unième session, les amendements au Recueil LSA qui avaient été proposés et diffusés conformément à l’article VIII b) i) de la Convention,
1. ADOPTE, conformément à l’article VIII b) iv) de la Convention, les amendements au Recueil LSA dont le texte figure en annexe à la présente résolution;
2. DÉCIDE, conformément à l’article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2010, à moins que, avant cette date, plus d’un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n’aient notifié qu’ils élèvent une objection contre ces amendements;
3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention SOLAS à noter que, conformément à l’article VIII b) vii) 2) de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2010 lorsqu’ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus;
4. PRIE le Secrétaire général, conformément à l’article VIII b) v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé à tous les Gouvernements contractants à la Convention;
5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l’Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.
ANNEXE
AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES RELATIVES AUX ENGINS DE SAUVETAGE
(RECUEIL LSA) CHAPITRE I
GÉNÉRALITÉS
1 Modifier comme suit l’actuel alinéa .2 du paragraphe 1.2.2 :
« .2 ne pas être endommagés pendant l’arrimage lorsque la température de l’air est comprise entre -30°C et +65°C et, dans le cas des engins de sauvetage individuels, sauf indication contraire, rester opérationnels lorsque la température de l’air est comprise entre -15ºC et +40ºC; »
2 Modifier comme suit l’actuel alinéa .6 du paragraphe 1.2.2 :
« .6 être de la couleur orange international ou orange vif tirant sur le rouge, ou d’une couleur comparable très visible sur toutes les parties où cela facilitera le repérage en mer ».
CHAPITRE II ENGINS DE SAUVETAGE INDIVIDUELS
3 À l’alinéa 2.1.1.7, remplacer le membre de phrase « au moins suffisante pour déclencher le mécanisme de dégagement rapide » par les mots »qui ne soit pas inférieure à 4 kg ».
4 Au paragraphe 2.1.3, placer à la fin de l’alinéa .5 la conjonction « et » qui figure à la fin de l’alinéa .4 et ajouter le nouvel alinéa .6 suivant :
« .6 être munis d’un dispositif de dégagement rapide qui dégagera automatiquement et déclenchera le signal et l’appareil lumineux à allumage automatique connexe d’une bouée de sauvetage dont la masse ne dépasse pas 4 kg. »
5 Remplacer l’actuelle section 2.2 par ce qui suit :
« 2.2 Brassières de sauvetage
2.2.1 Prescriptions générales applicables aux brassières de sauvetage
2.2.1.1 Une brassière de sauvetage ne doit pas continuer à brûler ou à fondre après avoir été entièrement enveloppée par les flammes pendant 2 s.
2.2.1.2 Il faut prévoir les trois tailles de brassières de sauvetage spécifiées dans le tableau 2.1. Si une brassière de sauvetage satisfait à toutes les prescriptions applicables aux deux catégories de tailles adjacentes, elle peut porter l’indication de ces deux catégories, mais les catégories spécifiées ne doivent pas être subdivisées. Les brassières de sauvetage doivent porter l’indication de la taille ou du poids de l’utilisateur, ou des deux, conformément au tableau 2.1.
Tableau 2.1 – Critères pour déterminer les dimensions des brassières de sauvetage
Indication devant figurer sur la brassière
Utilisateur | Nourrisson | Enfant | Adulte |
Poids (kg) | moins de 15 | 15 ou plus mais moins de 43 | 43 ou plus |
Taille (cm) | moins de 100 | 100 ou plus mais moins de 155 | 155 ou plus |
2.2.1.3 Si une brassière de sauvetage pour adulte n’est pas conçue pour la corpulence de personnes d’un poids de 140 kg et d’un tour de poitrine de 1750 mm, elle doit être dotée d’accessoires appropriés qui permettent de la fixer sur de telles personnes.
2.2.1.4 La performance dans l’eau d’une brassière de sauvetage doit être évaluée par rapport à celle de brassières de sauvetage de référence de dimensions adéquates, c’est-à-dire de dispositifs témoins conformes aux recommandations de l’Organisation.*
2.2.1.5 Une brassière de sauvetage pour adulte doit être d’une construction telle que :
- 75 % au moins des personnes ne connaissant absolument pas la brassière de sauvetage puissent l’endosser correctement, sans assistance ou conseil et sans démonstration préalable dans un délai de 1 min;
- toutes les personnes puissent, après démonstration, l’endosser correctement et sans assistance dans un délai de 1 min;
- elle ne puisse manifestement être portée que d’un seul côté, ou à l’envers et, si elle a été endossée de manière incorrecte, ne blesse pas la personne qui la porte;
- elle puisse être attachée à la personne par des moyens de fermeture rapide et directe excluant les noeuds;
- elle soit d’un port confortable; et
- la personne qui l’a endossée puisse sauter dans l’eau d’une hauteur de 4,5 m au moins en tenant la brassière de sauvetage, et d’une hauteur de 1 m au moins avec les bras au-dessus de la tête, sans se blesser et sans déplacer ou endommager la brassière ou ses accessoires.
2.2.1.6 Lorsqu’elles sont mises à l’essai conformément aux recommandations de l’Organisation sur au moins 12 personnes, les brassières de sauvetage pour adulte doivent avoir une flottabilité et une stabilité suffisantes en eau douce calme pour :
* Se reporter à la Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage,
- .soulever des personnes épuisées ou évanouies de manière à maintenir leur bouche à une hauteur moyenne qui ne soit pas inférieure à la moyenne obtenue avec le dispositif- témoin pour adulte;
- retourner le corps de personnes évanouies dans l’eau, le visage tourné vers le bas, de telle façon que la bouche soit hors de l’eau dans un délai moyen qui ne dépasse pas le délai obtenu avec le dispositif-témoin, le nombre de personnes qui n’ont pu être retournées par la brassière de sauvetage ne devant pas être supérieur à celui obtenu avec le dispositif-témoin;
- incliner le corps en arrière par rapport à la verticale, l’angle moyen du torse ne devant pas être inférieur à l’angle moyen obtenu avec le dispositif-témoin, moins 5°;
- relever la tête par rapport à l’horizontale de manière à ce que l’angle moyen du visage ne soit pas inférieur à celui obtenu avec le dispositif-témoin, moins 5°; et
- retourner l’utilisateur de manière à ce qu’il se trouve dans une position stable, le visage tourné vers le haut, après avoir été déstabilisé alors qu’il
- flottait en position foetale.*
2.2.1.7 Une brassière de sauvetage pour adulte doit permettre à la personne qui l’a endossée de parcourir une faible distance à la nage et de monter à bord d’une embarcation ou d’un radeau de sauvetage.
2.2.1.8 Une brassière de sauvetage pour nourrisson ou pour enfant doit être d’une efficacité identique à celles d’une brassière de sauvetage pour adulte; toutefois :
- les petits enfants et les nourrissons peuvent l’endosser avec l’aide d’une personne;
- le dispositif-témoin pour nourrisson ou pour enfant, suivant le cas, doit être utilisé à la place du dispositif- témoin pour adulte; et
- un enfant qui la porte peut monter à bord d’une embarcation ou d’un radeau de sauvetage avec l’aide d’une personne mais sa mobilité ne devrait pas être plus réduite que ne l’a été la mobilité du sujet d’essai portant le dispositif-témoin de dimensions appropriées.
2.2.1.9 À l’exception des prescriptions relatives au franc-bord et au redressement
automatique, il peut être dérogé aux prescriptions relatives aux brassières de sauvetage pour nourrisson, si nécessaire, afin de :
- .faciliter le sauvetage du nourrisson par la personne qui s’en occupe;
- * Se reporter à l’illustration de la page 13 du Guide de poche sur la survie en eau froide et à la Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage (résolution MSC.81(70)), telle que modifiée.
- .permettre au nourrisson d’être attaché à la personne qui s’en occupe et contribuer à le maintenir auprès d’elle;
- .garder le nourrisson au sec, sans que ses voies respiratoires ne soient obstruées;
- .protéger le nourrisson des chocs et des secousses pendant l’évacuation; et
- .permettre à la personne qui s’occupe du nourrisson de surveiller et contrôler la perte de chaleur du nourrisson.
2.2.1.10 Outre les inscriptions prescrites par le paragraphe 1.2.2.9, une brassière de sauvetage pour nourrisson ou pour enfant doit porter les indications suivantes :
.1 la catégorie de taille conformément au 2.2.1.2; et
.2 le symbole que l’Organisation a adopté pour la « brassière de sauvetage pour enfant » ou pour la « brassière de sauvetage pour nourrisson ».*
2.2.1.11 Une brassière de sauvetage doit avoir une flottabilité qui ne soit pas réduite de plus de 5 % après une immersion de 24 h en eau douce.
2.2.1.12 La flottabilité d’une brassière de sauvetage ne doit pas être constituée par un matériau granuleux et sans cohésion.
2.2.1.13 Chaque brassière de sauvetage doit comporter un moyen permettant d’y fixer un appareil lumineux, tel que décrit au paragraphe 2.2.3, afin de pouvoir satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2.2.1.5.6 et 2.2.3.1.3.
2.2.1.14 Chaque brassière de sauvetage doit être munie d’un sifflet solidement fixé par un cordon.
2.2.1.15 Les sifflets et les appareils lumineux des brassières de sauvetage doivent être
sélectionnés et attachés à la brassière de manière telle que leur performance ne soit pas
réduite lorsqu’ils sont utilisés ensemble.
2.2.1.16 Une brassière de sauvetage doit être dotée d’une ligne flottante ou autre dispositif que l’on puisse déployer pour l’attacher à la brassière de sauvetage d’une autre personne dans l’eau.
2.2.1.17 Une brassière de sauvetage doit être dotée d’un moyen permettant à un sauveteur de tirer hors de l’eau et hisser dans une embarcation, un radeau ou un engin de sauvetage la personne qui porte cette brassière.
* Se reporter aux Symboles relatifs aux engins et dispositifs de sauvetage, que l’Organisation a adoptés par la résolution A.760(18), telle que modifiée.
2.2.2 Brassières de sauvetage gonflables
Une brassière de sauvetage dont la flottabilité dépend d’un gonflage préalable doit comporter au moins deux compartiments distincts, doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.2.1 et doit :
- se gonfler automatiquement dès son immersion, comporter un dispositif permettant de la gonfler à la main d’un seul mouvement et d’un moyen permettant de gonfler chaque compartiment à la bouche;
- en cas de perte de flottabilité de l’un des compartiments, satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2.2.1.5, 2.2.1.6 et 2.2.1.7; et
- satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.2.1.11 après gonflage au moyen du mécanisme automatique.
2.2.3 Appareils lumineux des brassières de sauvetage
2.2.3.1 Chaque appareil lumineux de brassière de sauvetage doit :
.1 avoir une intensité lumineuse qui ne soit pas inférieure à 0,75 cd dans toutes les directions de l’hémisphère supérieur;
.2 être alimenté par une source d’énergie capable de fournir une intensité lumineuse de 0,75 cd pendant 8 h au moins;
.3 être visible sur un secteur aussi large que possible de l’hémisphère supérieur lorsqu’il est fixé à la brassière de sauvetage; et
.4 être de couleur blanche.
2.2.3.2 Si l’appareil lumineux visé au paragraphe 2.2.3.1 est un feu à éclats, il doit en outre :
.1 être pourvu d’un interrupteur à déclenchement manuel; et
.2 lancer un nombre d’éclats par minute qui ne soit pas inférieur à 50 et ne soit pas supérieur à 70, avec une intensité lumineuse effective d’au moins 0,75 cd ».
6 Au début du paragraphe 2.3.1.1, remplacer le mot « La » par le mot « Une ».
7 Remplacer l’actuel alinéa .1 du paragraphe 2.3.1.1 par ce qui suit :
« .1 pouvoir être déballée et endossée sans assistance dans un délai de 2 min, compte tenu de l’endossement des autres vêtements*, de l’endossement d’une brassière de sauvetage si la combinaison d’immersion doit être portée avec une brassière de sauvetage pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.3.1.2 et du gonflage à la bouche des chambres à air gonflables si la combinaison en est dotée ».
* Se reporter au paragraphe 3.1.3 de la Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage, que le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation a adoptée par la résolution MSC.81(70), telle que modifiée.
8 Modifier comme suit l’actuel alinéa .3 du paragraphe 2.3.1.1 :
« .3 recouvrir la totalité du corps à l’exception du visage. Les mains, quant à elles, peuvent être couvertes par des gants séparés qui soient attachés en permanence à la combinaison; ».
9 Modifier comme suit l’actuel paragraphe 2.3.1.2 :
« 2.3.1.2 Une combinaison d’immersion, portée seule ou portée avec une brassière de sauvetage si nécessaire, doit avoir une flottabilité et une stabilité suffisantes en eau douce et calme pour :
.1 maintenir la bouche d’une personne épuisée ou évanouie hors de l’eau à une hauteur au moins égale à 120 mm; et
.2 permettre à son utilisateur de se retourner en 5 s au plus de façon à avoir le visage tourné vers le haut. ».
10 Au paragraphe 2.3.1.3.3, remplacer les mots « combinaison soit endommagée ou déplacée » par les mots « combinaison ou ses accessoires soient endommagés ou déplacés ».
11 Au paragraphe 2.3.1.4, remplacer « 2.2.1.8 » par « 2.2.1.14 ».
12 À la suite de l’actuel paragraphe 2.3.1.4, insérer les nouveaux paragraphes 2.3.1.5 et 2.3.1.6 suivants :
« 2.3.1.5 Une combinaison d’immersion qui est flottante et est conçue pour être portée sans brassière de sauvetage doit être pourvue d’une ligne flottante ou autre dispositif qui puisse être libéré pour l’attacher à la combinaison portée par une autre personne dans l’eau.
2.3.1.6 Une combinaison d’immersion qui est flottante et est conçue pour être portée sans brassière de sauvetage doit être pourvue d’un moyen permettant à un sauveteur de tirer hors de l’eau et hisser dans une embarcation ou un radeau de sauvetage ou un canot de secours la personne qui porte cette combinaison. ».
13 Remplacer l’actuel paragraphe 2.3.1.5 par ce qui suit :
« 2.3.1.7 Si une brassière de sauvetage doit être portée en même temps qu’une combinaison d’immersion, la brassière doit être portée par-dessus la combinaison. Les personnes vêtues d’une combinaison de ce type doivent pouvoir endosser une brassière de sauvetage sans assistance. Une inscription doit figurer sur la combinaison d’immersion, indiquant que celle-ci doit être portée avec une brassière de sauvetage compatible. ».
14 Ajouter le nouveau paragraphe 2.3.1.8 suivant :
« 2.3.1.8 Une combinaison d’immersion doit avoir une flottabilité qui ne diminue pas de plus de 5 % au bout de 24 h d’immersion en eau douce et qui ne tienne pas à l’utilisation de matériaux granuleux sans cohésion. ».
15 Supprimer l’actuel paragraphe 2.3.3.
16 Au début du paragraphe 2.4.1.1, remplacer le mot « La » par le mot « Une ».
17 Modifier comme suit l’actuel alinéa .3 du paragraphe 2.4.1.1 :
« .3 recouvrir la totalité du corps sauf, si l’Administration l’autorise, les pieds; quant aux mains et à la tête, elles peuvent être couvertes par des gants et une capuche, respectivement, lesquels doivent être attachés en permanence à la combinaison; ».
18 Supprimer l’actuel paragraphe 2.4.1.2 et renuméroter les paragraphes 2.4.1.3 et 2.4.1.4, qui deviennent respectivement les paragraphes 2.4.1.2 et 2.4.1.3.
19 À l’alinéa .2 du nouveau paragraphe 2.4.1.2, remplacer le membre de phrase « combinaison soit endommagée ou déplacée » par les mots « combinaison ou ses accessoires soient endommagés ou déplacés ».
20 Modifier comme suit le paragraphe qui est devenu le paragraphe 2.4.1.3 :
« 2.4.1.3 Une combinaison de protection contre les éléments doit être munie d’un appareil lumineux satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 2.2.3 de manière à pouvoir satisfaire aux dispositions des paragraphes 2.2.3.1.3 et 2.4.1.2.2, et du sifflet prescrit au paragraphe 2.2.1.14. ».
21 Modifier comme suit l’actuel alinéa .2 du paragraphe 2.4.2.1 :
« .2 être construite de façon que, lorsqu’elle est utilisée de la manière indiquée après un saut dans l’eau qui submerge entièrement la personne qui la porte, elle continue d’assurer une protection thermique suffisante pour que la température interne de cette personne ne bais se pas de plus 1,5°C par heure au bout des premières trente minutes après une immersion dans des eaux calmes et circulantes à une température de 5°C. ».