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Qualification et représentation cartographique de l’aléa de référence et de l’aléa à échéance 100 ans s’agissant de la submersion marine..

Arrêté du 5 juillet 2019 relatif à la détermination, qualification et représentation cartographique de l’aléa de référence et de l’aléa à échéance 100 ans s’agissant de la submersion marine, dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine »

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 562-11-3 à R. 562-11-5,

Arrête :

Article 1

La hauteur supplémentaire prévue à l’article R. 562-11-3 du code de l’environnement est fixée à vingt centimètres.

Article 2

La dynamique liée à la combinaison de la vitesse d’écoulement de l’eau et de la vitesse de montée des eaux prévue à l’article R. 562-11-4 du code de l’environnement est qualifiée suivant au moins deux classes : « lente » et « rapide ».

Une classe intermédiaire « moyenne » peut être ajoutée si nécessaire.
Les modalités de qualification des niveaux de l’aléa de référence sont synthétisées dans le tableau suivant :

 

Dynamique Dynamique lente Dynamique moyenne Dynamique rapide
Hauteur
H < 0,5 mètre Faible Modéré Fort
0,5 < H < 1 mètre Modéré Modéré Fort
1 < H < 2 mètres Fort Fort Très fort
H > 2 mètres Très fort Très fort Très fort

 

Toutefois, dans le cas d’une hauteur inférieure à 0,5 mètre et d’une dynamique rapide, le niveau de l’aléa de référence peut, pour des hauteurs extrêmement faibles, être qualifié en modéré.

Article 3

La largeur minimale de la bande de précaution définie au troisième alinéa du I de l’article R. 562-11-4 est fixée à cinquante mètres, sauf dans le cas où le terrain naturel atteint la cote NGF de la hauteur d’eau de l’aléa de référence avant les cinquante mètres. Pour les tronçons de système d’endiguement d’une hauteur inférieure à 1,5 mètre, cette largeur minimale de cinquante mètres peut être ramenée à 33 fois la différence entre la hauteur d’eau maximale qui serait atteinte à l’amont de l’ouvrage du fait de la survenance de l’aléa de référence et le terrain naturel immédiatement derrière lui, sans pouvoir être inférieure à dix mètres.

Article 4

La marge supplémentaire prévue à l’article R. 562-11-5 du code de l’environnement est fixée à au moins quarante centimètres.

Article 5

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juillet 2019.

Pour le ministre d’Etat et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet

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