NAVIRES DE PLAISANCE DE LONGUEUR DE COQUE SUPÉRIEURE À 24 METRES ET DE JAUGE BRUTE INFERIEURE A 3000
Article 242-8.06
Brassières de sauvetage
I. Chaque navire dispose d’une brassière de sauvetage d’un modèle approuvé pour chaque personne à bord. Des brassières de sauvetage de rechange pour adultes pour au moins
10 % du nombre total de personnes à bord ou bien 2 brassières de rechange, si ce chiffre est supérieur, sont également prévues.
II. Le personnel susceptible d’embarquer dans une embarcation pneumatique ou semirigide, ou un canot de secours, dispose de brassières de sauvetage gonflables d’un modèle approuvé. Ces brassières peuvent être également utilisées pour satisfaire aux dispositions du paragraphe précédent.
III. En plus des brassières de sauvetage pour adultes, chaque enfant embarqué dispose d’une brassière de sauvetage adaptée, d’un modèle approuvé.
IV. Les brassières de sauvetage sont placées de manière à être rapidement accessibles.
Leur emplacement est clairement indiqué. Si, par suite des aménagements particuliers du navire, les brassières de sauvetage prévues risquent de devenir inaccessibles, d’autres
dispositions peuvent être approuvées par l’autorité compétente, par exemple l’augmentation du nombre de brassières de sauvetage embarquées.
V. Chaque brassière de sauvetage comporte, en majuscules imprimées en caractères romains, le nom et le port d’immatriculation du navire à bord duquel elle se trouve.
Article 242-8.07
Combinaisons d’immersion
Chaque navire dispose d’une combinaison d’immersion approuvée ou d’un vêtement de protection thermique (TPA) pour chaque personne à bord.
Toutefois, un navire n’est pas tenu d’embarquer ces équipements lorsqu’il comporte des embarcations de sauvetage totalement ou partiellement fermés, ou encore s’il navigue dans des eaux dont la température de surface est supérieure ou égale à 20°C.
Dans les deux premiers cas, où un dispositif d’évacuation à sec est prévu, seul le personnel d’armement du canot de secours dispose de combinaisons d’immersions.