usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs 

Legifrance Le service public de l acces au droit

Décret n°94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirsNOR: INDD9400322D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’économie, du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l’artisanat, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la directive n° 89/686/C.E.E. du conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle, modifiée par la directive n° 93/95/C.E.E. du conseil du 29 octobre 1993 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 23 bis et 38 ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 233-83-3 et R. 233-83-4 ;

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 221-3 ; Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu l’avis de la commission de sécurité des consommateurs du 2 juin 1993 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1

Sont soumis aux dispositions du présent décret les équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs dont la liste est établie à l’annexe I du présent décret.

Article 2

Ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, loués ou distribués à titre gratuit que les équipements de protection individuelle qui respectent les exigences essentielles de santé et de sécurité définies à l’annexe II du présent décret, et qui sont munis du marquage « C.E. » défini à l’article 4.

Les équipements de protection individuelle fabriqués conformément aux normes les concernant, transposant les normes européennes harmonisées dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, sont réputés satisfaire aux exigences essentielles de santé et de sécurité.

Article 3

Les équipements de protection individuelle exposés lors des foires et salons peuvent ne pas respecter les dispositions du présent décret, sous réserve que soient indiquées leur non-conformité à ces dispositions ainsi que l’interdiction de les acquérir ou d’en faire usage avant leur mise en conformité.

Article 4

Le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché appose le marquage « C.E. », conformément aux dispositions de l’annexe III, après avoir rempli les obligations définies, en fonction de la catégorie d’équipements de protection individuelle, aux articles 5, 6 ou 7.

Le marquage doit être apposé sur l’équipement de protection individuelle de façon visible, lisible et indélébile pendant la durée prévisible de l’équipement ou, dans le cas d’une impossibilité liée aux caractéristiques du produit, sur son emballage.

Il est interdit d’apposer sur les équipements de protection individuelle ou sur leur emballage des inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage « C.E. ».

Article 5

Pour les équipements de protection individuelle contre les agressions mécaniques, physiques ou chimiques superficielles, les petits chocs ou vibrations n’affectant pas des parties vitales du corps et non susceptibles de provoquer des lésions irréversibles et contre le rayonnement solaire, dont la liste est précisée au 1 de l’annexe I, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle :

– la déclaration de conformité « C.E. » définie à l’annexe IV ;

– la documentation technique visée à l’annexe V ;

– la notice d’information visée au point 1.4 de l’annexe II.

Article 6

Pour les équipements de protection individuelle contre les agressions mécaniques, physiques ou chimiques graves et les chocs affectant des parties vitales du corps et susceptibles de provoquer des lésions irréversibles, dont la liste est précisée au 2 de l’annexe I, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle :

– la déclaration de conformité « C.E. » définie à l’annexe VI ;

– la documentation technique visée à l’annexe VII ;

– l’attestation d’examen « C.E. » de type effectué conformément aux dispositions de l’article 9.

Article 7

Pour les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre des dangers mortels, dont la liste est précisée au 3 de l’annexe I, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle :

– les documents mentionnés à l’article 6 ;

– le rapport de l’organisme chargé soit du contrôle du « système de garantie de qualité « C.E. » » défini à l’article 10, soit du contrôle du « système d’assurance qualité « C.E. » de la production avec surveillance » défini à l’article 11.

Article 8

Les organismes habilités, chargés des contrôles définis aux articles 9, 10 et 11, sont choisis sur une liste publiée au Journal officiel des communautés européennes.

Les organismes français sont habilités par un arrêté du ministre chargé de l’industrie.

Article 9

L’examen « C.E. » de type est la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu’un modèle d’équipement de protection individuelle satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui lui sont applicables.

La demande d’examen « C.E. » de type ne peut être introduite par le fabricant ou son mandataire qu’auprès d’un seul organisme habilité pour un modèle donné d’équipement de protection individuelle.

La demande d’examen « C.E. » de type doit comporter :

– le nom et l’adresse du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union européenne, ainsi que le lieu de fabrication ;

– la documentation technique définie à l’annexe VII.

La demande d’examen doit être accompagnée du nombre d’exemplaires des modèles nécessaires à l’examen.

Article 10

Le « système de garantie de qualité C.E. » est la procédure par laquelle un organisme habilité atteste que le fabricant a pris toutes mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris l’inspection finale et les essais des équipements de protection individuelle, assure l’homogénéité de sa production et la conformité de chaque exemplaire d’équipement de protection individuelle soumis à ladite procédure avec le modèle ayant fait l’objet de l’attestation d’examen « C.E. » de type.

Pour chaque modèle d’équipement de protection individuelle fabriqué, l’organisme habilité prélève un échantillonnage adéquat de l’équipement de protection individuelle à des intervalles aléatoires, au moins une fois par an et réalise sur cet échantillonnage les essais appropriés ou nécessaires pour s’assurer de la conformité des échantillons d’équipement de protection individuelle avec les exigences essentielles de santé et de sécurité qui leur sont applicables.

Article 11

Le « système d’assurance qualité C.E. de la production avec surveillance » est la procédure par laquelle un fabricant fait approuver un système d’assurance qualité par un organisme habilité et confie à cet organisme le soin de contrôler, par surveillance, qu’il remplit correctement les obligations qui résultent du système d’assurance qualité approuvé.

L’organisme habilité évalue le système d’assurance qualité pour déterminer si ce système est de nature à assurer la conformité de la production avec les exigences de santé et de sécurité.

L’organisme habilité procède à cette fin à toutes les évaluations nécessaires des éléments du système d’assurance qualité. Il s’assure notamment que le système garantit la conformité de chaque exemplaire d’équipement de protection individuelle avec le modèle ayant fait l’objet d’une attestation d’examen « C.E. » de type

Article 12

Sans préjudice, en cas de méconnaissance des exigences essentielles de santé et de sécurité, de l’application des sanctions pénales et des mesures administratives prévues au livre II du code de la consommation, seront punis des peines d’amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe :

1° Ceux qui auront exposé, lors des foires et salons, un équipement de protection individuelle sans respecter les dispositions de l’article 3 ;

2° Ceux qui auront mis sur le marché un équipement de protection individuelle non munis du marquage « C.E. » ;

3° Les personnes visées à l’article 4 qui ne sont pas en mesure de présenter les documents justifiant qu’elles ont rempli les obligations définies, en fonction de la catégorie d’équipement de protection individuelle, aux articles 5, 6 ou 7 du présent décret.

Article 13

Le présent décret entre en vigueur à compter de sa publication. Toutefois, les fabricants, leur mandataire ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché, les distributeurs et les loueurs ont jusqu’au 30 juin 1995 pour se conformer aux dispositions du présent décret.

Article 14

Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie, le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l’artisanat, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexes

    Annexe I

    Les équipements de protection individuelle soumis aux dispositions du présent décret sont les suivants :

    1. Les articles de protection des membres inférieurs et supérieurs ;

    Les chaussures comportant une partie spécifique assurant une protection ;

    Les gants de protection à l’exception des gants de ski ;

    Les articles de protection des oreilles, à l’exception des articles de protection contre les conditions atmosphériques ;

    Les articles de protection contre le rayonnement solaire (lunettes, masques).

    Ces équipements relèvent des dispositions de l’article 5 du présent décret.

    2. Les masques et visières de protection de la face ;

    Les protège-dents ;

    Les casques et bombes, à l’exception des casques destinés aux usagers de motocycles, cyclomoteurs et vélomoteurs pour utilisation sur la voie publique et des casques et bombes pour cavaliers ;

    Les plastrons de protection ;

    Les coquilles de protection ;

    Les bouées et brassières de natation ;

    Les gilets de sécurité contre la noyade spécialement destinés à la navigation de plaisance.

    Ces équipements relèvent des dispositions de l’article 6 du présent décret.

    3. Les parachutes de secours pour parapente.

    Ces équipements relèvent des dispositions de l’article 7 du présent décret.

    • Exigences essentielles de santé et de sécurité.

      Annexe II

      I. Exigences de portée générale applicables à tous les équipements de protection individuelle (E.P.I.).

      Les E.P.I. doivent assurer une protection adéquate contre les risques encourus.

      1.1. Principe de conception.

      1.1.1. Ergonomie.

      Les E.P.I. doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d’emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l’utilisateur puisse déployer normalement l’activité l’exposant à des risques, tout en disposant d’une protection de type approprié et d’un niveau aussi élevé que possible.

      1.1.2. Niveaux et classes de protection.

      1.1.2.1. Niveaux de protection aussi élevés que possible.

      Le niveau de protection optimal à prendre en compte lors de la conception est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l’E.P.I. s’opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d’exposition au risque, ou au déploiement normal de l’activité. 1.1.2.2. Classes de protection appropriées à différents niveaux d’un risque.

      Lorsque diverses conditions d’emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d’un même risque, des classes de protection appropriées doivent être prises en compte lors de la conception de l’E.P.I.

      1.2. Innocuité des E.P.I.

      1.2.1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance « autogènes ».

      Les E.P.I. doivent être conçus et fabriqués de façon à ne pas engendrer de risques et autres facteurs de nuisance dans les conditions prévisibles d’emploi.

      1.2.2. Matériaux constitutifs appropriés.

      Les matériaux constitutifs des E.P.I. et leurs éventuels produits de dégradation ne doivent pas avoir d’effets nocifs sur l’hygiène ou la santé de l’utilisateur.

      1.2.3. Etat de surface adéquat de toute partie d’un E.P.I. en contact avec l’utilisateur.

      Toute partie d’un E.P.I. en contact ou susceptible d’entrer en contact avec l’utilisateur pendant la durée du port doit être dépourvue d’aspérités, arêtes vives, pointes saillantes, etc., susceptibles de provoquer une irritation excessive ou des blessures. 1.2.4. Entraves maximales admissibles pour l’utilisateur.

      Les E.P.I. doivent s’opposer le moins possible aux gestes à accomplir, aux postures à prendre et à la perception des sens. En outre, ils ne doivent pas être à l’origine de gestes qui mettent l’utilisateur en danger.

      1.3. Facteurs de confort et d’efficacité.

      1.3.1. Adaptation des E.P.I. à la morphologie de l’utilisateur. Les E.P.I. doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu’ils puissent être placés aussi aisément que possible sur l’utilisateur dans la position appropriée et s’y maintenir pendant la durée nécessaire prévisible du port, compte tenu des facteurs d’ambiance, des gestes à accomplir et des postures à prendre. Pour ce faire, les casques doivent pouvoir s’adapter au mieux à la morphologie de l’utilisateur, par tout moyen approprié, tel que les systèmes de réglage et de fixation adéquats, ou une variété suffisante de tailles et pointures.

      1.3.2. Légèreté et solidité de construction.

      Les E.P.I. doivent être aussi légers que possible sans préjudice de leur solidité de construction ni de leur efficacité.

      Outre les exigences supplémentaires spécifiques, visées au point 3, auxquelles les E.P.I. doivent satisfaire en vue d’assurer une protection efficace contre les risques à prévenir, ils doivent posséder une résistance suffisante contre les effets d’ambiance inhérents aux conditions prévisibles d’emploi.

      1.3.3. Compatibilité nécessaire entre les E.P.I. destinés à être portés simultanément par l’utilisateur.

      Lorsque plusieurs modèles d’E.P.I. de genres ou types différents sont mis sur le marché par un même fabricant en vue d’assurer simultanément la protection de parties voisines du corps, ils doivent être compatibles.

      1.4. Notice d’information du fabricant.

      La notice d’information établie et délivrée obligatoirement par le fabricant avec les E.P.I. sur le marché doit contenir, outre les nom et adresse du fabricant et ou de son mandataire établi dans un Etat de l’Union européenne, toute donnée utile concernant :

      a) Les instructions de stockage, d’emploi, de nettoyage, d’entretien, de révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d’entretien ou de désinfection préconisés par le fabricant ne doivent avoir, dans le cadre de leur mode d’emploi, aucun effet nocif sur les E.P.I. ni sur l’utilisateur ;

      b) Les performances réalisées lors d’examens techniques visant à vérifier les niveaux ou classes de protection des E.P.I. ;

      c) Les accessoires utilisables avec les E.P.I., ainsi que les caractéristiques de pièces de rechange appropriées ;

      d) Les classes de protection appropriées à différents niveaux de risques et les limites d’utilisation correspondantes ;

      e) La date ou le délai de péremption des E.P.I. ou de certains de leurs composants ;

      f) Le genre d’emballage approprié au transport des E.P.I. ;

      g) La signification du marquage, lorsqu’il en existe un.

      La notice d’information doit être rédigée de façon précise, compréhensible, et au moins dans la ou les langues officielles de l’Etat destinataire.

      Annexe II

      II. Exigences supplémentaires communes à plusieurs genres ou types d’E.P.I..

      2.1. E.P.I. comportant des systèmes de réglage.

      Lorsque des E.P.I. comportent des systèmes de réglage, ceux-ci doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu’après avoir été ajustés, ils ne puissent se dérégler indépendamment de la volonté de l’utilisateur dans les conditions prévisibles d’emploi.

      2.2. E.P.I. « enveloppant » les parties du corps à protéger.

      Les E.P.I. « enveloppant » les parties du corps à protéger doivent être suffisamment aérés, dans la mesure du possible, pour limiter la transpiration résultant du port ; à défaut, ils doivent être dotés si possible de dispositifs permettant d’absorber la sueur.

      2.3.E.P.I. du visage, des yeux ou des voies respiratoires.

      Les E.P.I. du visage, des yeux ou des voies respiratoires doivent restreindre le moins possible le champ visuel et la vue de l’utilisateur.

      Les systèmes oculaires de ces genres d’E.P.I. doivent posséder un degré de neutralité optique compatible avec la nature des activités plus ou moins minutieuses et/ou prolongées de l’utilisateur.

      Si besoin est, ils doivent être traités ou dotés de dispositifs permettant d’éviter la formation de buée.

      Les modèles d’E.P.I. destinés aux utilisateurs faisant l’objet d’une correction oculaire doivent être compatibles avec le port de lunettes ou lentilles de contact correctrices.

      2.4. E.P.I. sujet à un vieillissement.

      Lorsque les performances visées par le concepteur pour les E.P.I. à l’état neuf sont reconnues comme susceptibles d’être affectées de façon sensible par un phénomène de vieillissement, la date de fabrication et/ou, si possible, la date de péremption doivent être marquées, de façon indélébile et sans risques de mauvaise interprétation, sur chaque spécimen ou composant interchangeable d’E.P.I. mis sur le marché, ainsi que sur l’emballage.

      A défaut de pouvoir s’engager sur la « durée de vie » d’un E.P.I., le fabricant doit mentionner dans sa notice d’information toute donnée utile permettant à l’acquéreur ou à l’utilisateur de déterminer un délai de péremption raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions effectives de stockage, d’emploi, de nettoyage, de révision et d’entretien.

      Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des E.P.I. est censée résulter du vieillissement imputable à la mise en oeuvre périodique d’un procédé de nettoyage préconisé par le fabricant, ce dernier doit apposer, si possible sur chaque spéciment d’E.P.I. mis sur le marché, un marquage indiquant le nombre maximal de nettoyages au-delà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer l’équipement ; à défaut, le fabricant doit mentionner cette donnée dans sa note d’information.

      2.5. E.P.I. susceptibles d’être happés au cours de leur utilisation.

      Lorsque les conditions d’emploi prévisibles incluent en particulier un risque de happement de l’E.P.I. par un objet en mouvement susceptible d’engendrer de ce fait un danger pour l’utilisateur, l’E.P.I. doit posséder un seuil de résistance approprié au-delà duquel la rupture de ses éléments constitutifs permet d’éliminer le danger.

      2.6. E.P.I. destinés à des interventions rapides ou devant être mis en place et/ou ôtés rapidement.

      Ces genres d’E.P.I. doivent être conçus et fabriqués de façon à pouvoir être mis en place et/ou ôtés dans un laps de temps aussi bref que possible.

      Lorsqu’ils comportent des systèmes de fixation et d’extraction permettant de les maintenir en position appropriée sur l’utilisateur ou de les ôter, ceux-ci doivent pouvoir être manoeuvrés aisément et rapidement.

      2.7. E.P.I. comportant des composants réglables ou amovibles par l’utilisateur.

      Lorsque des E.P.I. comportent des composants réglables ou amovibles par l’utilisateur à des fins de rechange, ceux-ci doivent être conçus et fabriqués de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés aisément sans outil.

      2.8. E.P.I. raccordables à un autre dispositif complémentaire, extérieur à l’E.P.I..

      Lorsque des E.P.I. sont dotés d’un système de liaison raccordable à un autre dispositif complémentaire, leur organe de raccordement doit être conçu et fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un dispositif de type approprié.

      2.9. E.P.I. comportant un système à circulation de fluide.

      Lorsque des E.P.I. comportent un système à circulation de fluide, celui-ci doit être choisi, ou conçu, et agencé de manière à assurer un renouvellement approprié du fluide au voisinage de l’ensemble de la partie du corps à protéger, quels que soient les gestes, postures ou mouvements de l’utilisateur dans les conditions prévisibles d’emploi.

      2.10. E.P.I. portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité.

      Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité, portées par ces genres ou types d’E.P.I., doivent être de préférence des pictogrammes ou idéogrammes harmonisés parfaitement lisibles et le demeurer pendant la « durée de vie » prévisible de ces E.P.I. Ces marques doivent être en outre complètes, précises et compréhensibles, afin d’éviter toute mauvaise interprétation ; en particulier, lorsque de telles marques comportent des mots ou des phrases, ceux-ci doivent être rédigés dans la ou les langues officielles de l’Etat d’utilisation.

      Lorsque les dimensions restreintes d’un E.P.I. (ou composant d’E.P.I.) ne permettent pas d’y apposer tout ou partie du marquage nécessaire, celui-ci doit être mentionné sur l’emballage et dans la notice d’information du fabricant.

      2.11. E.P.I. vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l’utilisateur.

      Les E.P.I. vestimentaires destinés à des conditions prévisibles d’emploi dans lesquelles il est nécessaire de signaler individuellement et visuellement la présence de l’utilisateur doivent comporter un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d’un rayonnement visible direct ou réfléchi ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriées.

      2.12. E.P.I. « multirisques ».

      Tout E.P.I. destiné à protéger l’utilisateur contre plusieurs risques susceptibles d’être encourus simultanément doit être conçu et fabriqué de manière à satisfaire en particulier aux exigences essentielles spécifiques à chacun de ces risques (voir le point 3).

      Annexe II

      III. Exigences supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir. 3.1. Protection contre les chocs mécaniques.

      3.1.1. Chocs résultant de chutes ou projections d’objets et impacts d’une partie du corps contre un obstacle.

      Les E.P.I. appropriés à ce genre de risques doivent pouvoir amortir les effets d’un choc en évitant toute lésion, en particulier par écrasement ou pénétration de la partie protégée, tout au moins jusqu’à un niveau d’énergie du choc au-delà duquel les dimensions ou la masse excessives du dispositif amortisseur s’opposeraient à l’utilisation effective des E.P.I. pendant la durée nécessaire prévisible du port.

      3.1.2. Prévention des chutes par glissade.

      Les semelles d’usure des articles chaussants appropriés à la prévention des glissades doivent être conçues, fabriquées ou dotées de dispositifs rapportés appropriés, de façon à assurer une bonne adhérence, par engrènement ou par frottement en fonction de la nature ou de l’état du sol.

      3.1.3. Prévention des chutes de hauteurs.

      Les E.P.I. destinés à prévenir les chutes de hauteurs ou leurs effets doivent comporter un dispositif de préhension du corps et un système de liaison raccordable à un point d’ancrage sûr. Ils doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, lorsqu’ils sont utilisés dans les conditions prévisibles d’emploi, la dénivellation du corps soit aussi faible que possible pour éviter tout impact contre un obstacle, sans que la force de freinage n’atteigne pour autant le seuil d’occurrence de lésions corporelles, ni celui d’ouverture ou de rupture d’un composant de ces E.P.I. d’où pourrait résulter la chute de l’utilisateur.

      Ils doivent en outre assurer, à l’issue du freinage, une position de l’utilisateur lui permettant, le cas échéant, d’attendre des secours.

      Le fabricant doit préciser en particulier dans sa notice d’information toute donnée utile concernant :

      – les caractéristiques requises pour le point d’ancrage sûr, ainsi que le « tirant d’air » minimal nécessaire en dessous de l’utilisateur ;

      – la façon adéquate d’endosser le dispositif de préhension du corps et de raccorder son système de liaison au point d’ancrage sûr. 3.1.4. Vibrations mécaniques.

      Les E.P.I. destinés à la prévention des effets des vibrations mécaniques doivent pouvoir en atténuer de façon appropriée les composantes vibratoires nocives pour la partie du corps à protéger. La valeur efficace des accélérations transmises par ces vibrations à l’utilisateur ne doit en aucun cas excéder les valeurs limites recommandées en fonction de la durée d’exposition quotidienne maximale prévisible de la partie du corps à protéger.

      3.2. Protection contre la compression (statique) d’une partie du corps.

      Les E.P.I. destinés à protéger une partie du corps contre les contraintes de compression (statique) doivent pouvoir en atténuer les effets de façon à prévenir les lésions aiguës ou des affections chroniques.

      3.3. Protection contre les agressions physiques (frottement, piqûres, coupures, morsures).

      Les matériaux constitutifs et autres composants des E.P.I. destinés à la protection de tout ou partie du corps contre des agressions mécaniques superficielles telles que des frottements, piqûres, coupures ou morsures doivent être choisis ou conçus et agencés de façon telle que ces genres d’E.P.I. possèdent une résistance à l’abrasion, à la perforation et à la coupure par tranchage (voir aussi le point 3.1) approprié aux conditions prévisibles d’emploi.

      3.4. Prévention des noyades.

      Les E.P.I. destinés à la prévention des noyades doivent pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte à sa santé, l’utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé dans un milieu liquide et le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans l’attente des secours. Les E.P.I. peuvent présenter une flottabilité intrinsèque totale ou partielle ou encore obtenue par gonflage soit au moyen d’un gaz libéré automatiquement ou manuellement, soit à la bouche.

      Dans les conditions prévisibles d’emploi :

      – les E.P.I. doivent pouvoir résister, sans préjudice à leur bon fonctionnement, aux effets de l’impact avec le milieu liquide ainsi qu’aux facteurs d’ambiance inhérents à ce milieu ;

      – les E.P.I. gonflables doivent pouvoir se gonfler rapidement et complètement.

      Lorsque des conditions prévisibles d’emploi particulières l’exigent, certains types d’E.P.I. doivent satisfaire en outre à une ou plusieurs des exigences complémentaires suivantes :

      – comporter l’ensemble des dispositifs de gonflage visés au deuxième alinéa et/ou un dispositif de signalisation lumineuse ou sonore ;

      – comporter un dispositif d’accrochage et de préhension du corps permettant d’extraire l’utilisateur du milieu liquide ;

      – être appropriés à un emploi prolongé pendant toute une durée de l’activité exposant l’utilisateur éventuellement habillé à un risque de chute ou nécessitant sa plongée dans le milieu liquide.

      3.5. Protection contre le froid.

      Les E.P.I. destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets du froid doivent posséder un pouvoir d’isolation thermique et une résistance mécanique appropriés aux conditions prévisibles d’emploi pour lesquelles ils sont mis sur le marché.

      3.6. Protection contre le rayonnement solaire.

      Les E.P.I. destinés à l’atténuation ou à la prévention contre les effets nocifs de la lumière du jour dans la vie courante doivent pouvoir absorber ou réfléchir la majeure partie de l’énergie rayonnée notamment dans le domaine de longueurs d’ondes U.V.B. ou U.V.C. du spectre solaire. Cela ne doit pas pour autant altérer de façon excessive la perception des contrastes et la distinction des couleurs lorsque les conditions d’emploi prévisibles l’exigent.

      A cet effet, les filtres et lunettes solaires doivent être conçus et fabriqués de manière à disposer pour chaque longueur d’onde nocive (U.V.B. et U.V.C.) d’un facteur spectral de transmission tel que la densité d’éclairement énergétique du rayonnement de la lumière du jour susceptible d’atteindre l’oeil de l’utilisateur à travers le filtre ou lunette solaire n’excède en aucun cas la valeur limite d’exposition maximale admissible.

      En outre, les oculaires ne doivent pas se détériorer ni perdre leurs propriétés sous l’effet du rayonnement solaire rencontré dans les conditions d’emploi prévisibles et chaque spécimen mis sur le marché doit être caractérisé par la classe de protection à laquelle correspond la courbe de distribution et de son facteur de transmission.

      Les filtres et lunettes contre la lumière du jour doivent être classés suivant l’usage et le degré d’atténuation définis par la courbe de transmission.

      La classe de protection de chaque spécimen de lunette contre la lumière du jour doit être indiquée par le fabricant.

    • Marquage « C.E. ».

      Annexe III (abrogé au 25 juillet 2007)

      Le marquage de conformité « C.E. » est constitué par le symbole suivant :

      *cliché non reproduit, voir au Journal officiel* (1).

      Les différents éléments de ce marquage doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension pour les équipements de petite taille.

      (1) n° distinctif de l’organisme :

      Si intervention d’un organisme au titre des procédures définies aux articles 9 et 10 du décret.

    • Déclaration de conformité « C.E. » (Article 5).

      Annexe IV (abrogé au 25 juillet 2007)

      Raison sociale et adresse … (1), déclare que le modèle d’équipement de protection individuelle décrit ci-après … (2) est conforme aux dispositions du décret n° … est conforme à la norme … (3).

      Fait à …, le …

      Signature (4) …

      (1) En cas de mandataire ou de responsable de la première mise sur le marché, indiquer également la raison sociale et l’adresse du fabricant.

      (2) Description (marque, type, numéro de série, etc.).

      (3) Si réalisation d’un essai de conformité aux normes.

      (4) Nom et fonction du signataire.

    • Documentation technique (Article 5).

      Annexe V (abrogé au 25 juillet 2007) En savoir plus sur cet article…

      La documentation technique doit comporter :

      – la description des moyens mis en oeuvre en vue d’obtenir la conformité de l’équipement de protection individuelle avec les exigences essentielles de santé et de sécurité le concernant ;

      – la description des moyens de contrôle et d’essais mis en oeuvre dans l’unité de production du fabricant.

    • Déclaration de conformité « C.E. » (Article 6).

      Annexe VI (abrogé au 25 juillet 2007)

      Raison sociale et adresse … (1), déclare que le modèle d’équipement de protection individuelle décrit ci-après … (2) est conforme aux dispositions du décret n° … est identique au modèle d’équipement de protection individuelle ayant fait l’objet de l’attestation « C.E. » de type n° … délivrée par … (3).

      Fait à …, le …

      Signature … (4)

      (1) En cas de mandataire ou de responsable de la première mise sur le marché, indiquer également la raison sociale et l’adresse du fabricant.

      (2) Description (marque, type, numéro de série, etc.).

      (3) Nom et adresse de l’organisme habilité.

      (4) Nom et fonction du signataire.

    • Documentation technique (Article 6).

      Annexe VII (abrogé au 25 juillet 2007)

      La documentation technique doit comporter :

      – la description des moyens mis en oeuvre en vue d’obtenir la conformité de l’équipement de protection individuelle avec les exigences essentielles de santé et de sécurité le concernant ;

      – la description des moyens de contrôle et d’essais mis en oeuvre dans l’unité de production du fabricant ;

      – les plans de l’équipement de protection individuelle, accompagnés, le cas échéant, de notes de calculs et des résultats d’essais des prototypes, dans la limite de ce qui est nécessaire à la vérification du respect des exigences essentielles ;

      – la liste exhaustive des exigences essentielles de sécurité et de santé et des normes ou autres spécifications techniques prises en considération lors de la conception du modèle.

Par le Premier ministre :Edouard Balladur.

Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Gérard Longuet.

Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Pierre Méhaignerie.

Le ministre de l’économie,

Edmond Alphandéry.

Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l’artisanat, Alain Madelin.

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Nicolas Sarkozy.

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Michèle Alliot-Marie.

Accessibilité