Combinaisons d’immersion et combinaisons de protection contre les éléments

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images?q=tbn:ANd9GcQIATVuQHeJb0fGLyqNSd823tLlMpyJRYECv4Ii1DwFbGJed pU0g Arrêté du 2 mai 2002 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

NOR : EQUH0200873A

 

Le ministre de l’équipement, des transports et du logement,

Vu le décret no 84-810 du 30 aout 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l’avis de la Commission centrale de sécurité réunie en sa 746e session en date du 3 avril 2002,

Arrête :

Art. 1er. – Les divisions 221, 223 b, 226, 228 et 331 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé sont modifiées comme suit :

 I. – Division 221

1. A l’article 221-III/07, le texte du paragraphe 2.1 est remplacé par le texte suivant :

« 2.1. On doit prévoir une brassière de sauvetage satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 2.2.1 ou 2.2.2 du recueil pour chaque personne à bord et, en outre :

1. Des brassières de sauvetage spéciales pour enfants en nombre suffisant pour 10 % au moins du nombre des passagers à bord ou en plus grand nombre de sorte qu’il y ait à bord une brassière de sauvetage spéciale par enfant ; et

2. Un nombre suffisant de brassières de sauvetage à l’intention des personnes de quart et aux fins d’utilisation aux postes éloignés d’embarcations et de radeaux de sauvetage. Les brassières de sauvetage prévues pour les personnes chargées du quart devraient être arrimées sur le pont, dans la salle de contrôle des machines, à la sortie des postes principaux de manutention de la cargaison sur les navires citernes et dans tout autre poste de quart gardé.

Le nombre de ces brassières supplémentaires est au moins égal à 5 % du nombre de personnes embarquées. Elles sont réparties dans des caissons portant de façon bien apparente l’indication de leur contenu. »

2. A l’article 221-III/07 « engins de sauvetage individuels », le texte du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

« 3. Combinaisons d’immersion et combinaisons de protection contre les éléments :

Une combinaison d’immersion satisfaisant aux prescriptions de la section 2.3 du recueil et conforme à la division 331 ou une combinaison de protection contre les éléments satisfaisant aux prescriptions de la section 2.4 du recueil, de taille adéquate, doivent être prévues pour chaque personne faisant partie de l’équipage du canot de secours ou responsable d’un dispositif d’évacuation en mer. Si le navire effectue constamment des voyages en climat chaud pour lesquels, de l’avis de l’administration, la protection thermique n’est pas nécessaire, ces vêtements protecteurs peuvent ne pas être prévus à bord. »

3. A l’article 221-III/22 « engins de sauvetage individuels », supprimer la dernière phrase du paragraphe 2.1 : « Il doit y avoir à bord une brassière de sauvetage pour chaque personne présente à bord et, en outre, un supplément de brassières égal au moins à 5 % du nombre de personnes embarquées. »

Dans ce même article, remplacer la première phrase du paragraphe 4.1 par la phrase suivante :

« A bord de tous les navires à passagers, il faut prévoir, pour chaque embarcation de sauvetage transportée, au moins trois combinaisons d’immersion satisfaisant aux prescriptions de la section 2.3 du recueil et conformes à la division 331 et, en plus, un moyen de protection thermique satisfaisant aux prescriptions de la section 2.5 du recueil pour chaque personne devant prendre place à bord d’une embarcation de sauvetage et pour laquelle une combinaison d’immersion n’est pas prévue. Il n’est pas nécessaire d’exiger ces combinaisons d’immersion et ces moyens de protection thermique :

Dans ce même article, supprimer la dernière phrase du paragraphe 4.2 : « Les combinaisons d’immersion utilisables conjointement avec une brassière de sauvetage ne sont pas autorisées. »

4. A l’article 221-III/32 « engins de sauvetage individuels », supprimer la dernière phrase du paragraphe 2.3 : « Il doit y avoir à bord une brassière de sauvetage pour chaque personne présente à bord et, en outre, un supplément de brassières égal au moins à 5 % du nombre de personnes embarquées. »

Dans ce même article, remplacer le texte du paragraphe 3.2 par le texte suivant :

« 3.2. A bord des navires de charge, il faut prévoir, pour chaque embarcation de sauvetage transportée, au moins trois combinaisons d’immersion satisfaisant aux prescriptions de la section 2.3 du recueil et conformes à la division 331 ou, si l’administration le juge nécessaire et possible dans la pratique, une combinaison d’immersion satisfaisant aux prescriptions de la section 2.3 du recueil et conforme à la division 331 pour chaque personne à bord du navire ; toutefois, en plus des moyens de protection thermique prescrits aux paragraphes 4.1.5.1.24, 4.4.8.31 et 5.1.2.2.13 du recueil, il faut prévoir à bord des moyens de protection thermique satisfaisant aux prescriptions de la section 2.5 du recueil pour les personnes qui ne disposent pas de combinaisons d’immersion.

Les navires de charge qui s’éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder, pour chaque personne embarquée, une combinaison d’immersion conforme à la division 331.

Les navires disposant, pour chaque personne embarquée, d’une combinaison d’un modèle approuvé comme brassière, doivent être équipés en sus de brassières de sauvetage dans la proportion de 5 % du nombre de personnes embarquées. Ces brassières doivent être placées de préférence à proximité des accès aux embarcations et radeaux de sauvetage.

Il n’est pas nécessaire d’exiger ces combinaisons d’immersion et ces moyens de protection si le navire :

1. Porte sur chaque bord des embarcations de sauvetage complètement fermées d’une capacité globale suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord ; ou

2. Porte des embarcations de sauvetage complètement fermées pouvant être mises à l’eau en chute libre à l’arrière du navire, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord et pouvant recevoir leur chargement en personnes et être mises à l’eau directement depuis le poste d’arrimage, ainsi que, sur chaque bord, des radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord ; ou

3. Effectue constamment des voyages en climat chaud pour lesquels, de l’avis de l’administration, les combinaisons d’immersion ne sont pas nécessaires.

Dans ce même article, remplacer la première phrase du paragraphe 3-3 par le texte suivant :

« 3.3. A bord de navires de charge satisfaisant aux prescriptions de l’article 221-III/31.1.3, il faut prévoir pour chaque personne une combinaison d’immersion satisfaisant aux prescriptions de la section 2.3 du recueil et conforme à la division 331, sauf si le navire : ».

 

II. – Division 223 b

 

Un article 223 b-III/02 intitulé « Restrictions », dont le texte suit, est ajouté au chapitre 223 b-III « Engins et dispositifs de sauvetage » :

1. L’article 223-7.06 de la division citée à l’article 223 b-I/02 est applicable aux navires visés par la présente section sous réserve d’ajouter le paragraphe 5 suivant :

« 5. Combinaisons d’immersion et combinaisons de protection contre les éléments.

Des combinaisons répondant aux dispositions des articles 221-III/07 § 3 et 221-III/22 § 4 doivent être embarquées. »

 

III. – Division 226

 

1. La première phrase du paragraphe 1 de l’article 226-7.03 est remplacée par la phrase suivante :

« 1. Les navires s’éloignant de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder pour chaque personne embarquée une combinaison d’immersion conforme à la division 331. »

2. Dans le même article, le paragraphe 4 est supprimé.

 

IV. – Division 228

 

1. Le texte du paragraphe 1 de l’article 228-7.09 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Une combinaison d’immersion d’une taille appropriée et conforme à la division 331 doit être prévue pour chaque personne affectée à l’équipage du canot de secours. »

2. Dans le même article, le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante :

« Les navires s’éloignant de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder pour chaque personne embarquée une combinaison d’immersion conforme à la division 331. »

3. Dans le même article, les paragraphes 6 et 7, dont le texte suit, sont ajoutés :

« 6. Les combinaisons doivent être stockées dans des caissons placés au-dessus du pont de travail et portant de façon bien apparente l’indication de leur contenu ou dans les cabines.

7. Les emplacements à bord des combinaisons d’immersion et des brassières de sauvetage sont répertoriés sur un plan soumis à l’accord préalable de la commission de visite de mise en service du navire. »

 

V. – Division 331

 

Le texte de l’article 331-1.02 « Spécifications techniques des combinaisons d’immersion » est remplacé par le texte suivant :

« 1. Les combinaisons d’immersion doivent être approuvées conformément aux dispositions de la division 311.

« 2. Les combinaisons d’immersion doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.3.3 du Recueil LSA, en matière de flottabilité, sans l’aide d’une brassière. »

Art. 2. – Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 3. – Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

Fait à Paris, le 2 mai 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji

 

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