Les brassières et gilets de sauvetage 100 N ne sont plus homologués pour une navigation au-delà de 6 milles.
Depuis le 1er janvier 2010, la loi sur les équipements individuels de flottabilité a changé : « 150 N de flottabilité au moins pour les navires s’éloignant de plus de 6 milles d’un abri »
Article 3.12 – Division 240:
I .Les équipements individuels de flottabilité à bord des navires de plaisance répondent aux caractéristiques
suivantes :
– 50 N de flottabilité au moins pour les embarcations propulsées par l’énergie humaine, quelle que soit leur
distance d’éloignement ;
– 50 N de flottabilité au moins pour les navires ne s’éloignant pas de plus de 2 milles d’un abri ;
– 100 N de flottabilité au moins pour les navires ne s’éloignant pas de plus de 6 milles d’un abri. Toutefois, à
titre transitoire, les équipements de 50 N de flottabilité peuvent être embarqués jusqu’au 1er janvier 2010 ;
– 150 N de flottabilité au moins pour les navires s’éloignant de plus de 6 milles d’un abri. Toutefois, à titre
transitoire les équipements de 100 N de flottabilité peuvent être embarqués jusqu’au 1er janvier 2010.
I I . Seuls peuvent être embarqués, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité :
– les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du règlement ;
– les brassières de sauvetage approuvées Marine marchande française ;
– les équipements individuels de prévention de la noyade au sens du décret n° 92-768 du 29 juillet 1992
relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements
de protection individuelle visés à l’article R.233-83-3 du code du travail et modifiant le code du travai l .