Chapitre IV : Procédures d’intervention et procédures de secours
Article 12
On entend par « procédures d’intervention » :
― les règles qui définissent la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l’équipe de travaux et les conditions d’alternance de ces fonctions ;
― la définition et l’application des méthodes de plongée (situation normale, techniquement dégradée, accidentelle, d’urgence et de secours ou de survie, au regard de la nature des moyens d’intervention, de la spécificité du chantier et de sa localisation) ;
― les opérations de mise à l’eau et de récupération à partir d’un quai, d’un navire support, d’un dock flottant et d’une plate-forme, notamment dans le cas de plongée avec système (tourelle et sous-marin à capacité hyperbare) comportant la procédure complémentaire des opérations de clampage et de déclampage hyperbare ;
― la procédure de surveillance des opérateurs en activité hyperbare.
Article 13
On entend par « procédures de secours » les règles qui définissent la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l’équipe de secours et la mise à disposition de moyens de secours, y compris extérieurs, en cas de survenue d’une situation dégradée, d’un incident ou d’un accident hyperbare.
Les instructions relatives à ces différentes situations sont élaborées selon des scénarios potentiels et précisent les éléments suivants :
― les circonstances d’apparition ou les origines ;
― les manifestations cliniques sommaires ;
― la conduite à tenir ;
― les mélanges gazeux respiratoires les plus appropriés.
Article 14
Les procédures définies aux articles 12 et 13 sont établies par l’employeur préalablement à l’exécution du chantier et consignées dans le manuel de sécurité hyperbare en application du 1° de l’article R. 4461-7 et, le cas échéant, dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ou dans le plan de prévention.
Article 15
L’opérateur de secours utilise la même méthode de plongée et est équipé d’un matériel de même nature et apportant le même niveau de sécurité que celui imposé pour l’opérateur.
L’employeur rend disponible sur le site les moyens de secours adaptés et nécessaires, notamment un caisson de recompression et le personnel qualifié pour le mettre en œuvre en cas d’accident. Il s’assure que le caisson est adapté au nombre de personnes intervenant simultanément dans le milieu hyperbare.
Le délai d’accès à ce caisson ne peut excéder deux heures. Lorsque la durée des paliers de décompression est supérieure à quinze minutes, l’employeur :
― rend disponible sur le site un caisson de recompression d’urgence ; ou
― s’assure que le délai d’accès à un caisson de recompression n’excède pas une heure.
En cas de suspicion de début d’accident de décompression, le chef d’opération hyperbare déclenche la procédure de secours définie à l’article 13. Il procède à une recompression d’urgence sur site en appliquant les tables de recompression d’urgence figurant en annexe du présent arrêté. Il informe le médecin du travail et le conseiller à la prévention hyperbare de l’entreprise.
Chapitre V : Equipements communs aux procédures et méthodes d’intervention
Article 16
En application de l’article R. 4321-1, l’employeur met à disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, notamment :
― un système permettant à l’opérateur intervenant en milieu hyperbare d’être en communication continue avec le surveillant ;
― un système permettant à l’opérateur intervenant en milieu hyperbare d’être informé des paramètres relatifs à son environnement ;
― un éclairage individuel adapté.
L’employeur définit, en collaboration avec le conseiller à la prévention hyperbare, les moyens permettant de répondre à ces objectifs ainsi que ceux de substitution en cas de panne de ces systèmes pendant l’opération.
Il consigne ces moyens dans le manuel de sécurité hyperbare.
Article 17
En application de l’article R. 4321-4, l’employeur met à disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle nécessaires, notamment ceux mentionnés à l’article R. 4461-22 répondant aux exigences suivantes :
― la capacité du réservoir de gaz de secours est calculée en fonction de l’autonomie de gaz nécessaire à la remontée de l’opérateur, estimée sur la base d’une consommation moyenne de gaz de 40 litres normobare par minute ;
― le réservoir, porté par l’opérateur, est d’une contenance d’au moins 10 litres chargée à 200 000 hectopascals. Il est équipé d’un robinet de conservation.
Article 18
Les équipements collectifs d’entrée, de séjour et de sortie en milieu hyperbare sont placés à proximité immédiate du site de l’intervention.
Si la hauteur entre le niveau d’eau et la plate-forme de départ est susceptible d’occasionner pour les opérateurs un effort important, l’échelle de mise à l’eau est remplacée par un dispositif mécanique.
En outre, lorsque l’intervention nécessite des paliers de décompression dans l’eau, une ligne à paliers est installée.
Les équipements collectifs d’entrée, de séjour et de sortie en milieu hyperbare permettent l’évacuation éventuelle de blessés ou de personnes inconscientes ainsi que des personnes qui leur portent secours. Sauf impossibilité liée au site, une embarcation est maintenue en permanence à disposition sur le site d’intervention.
Article 19
En application de l’article R. 4322-1, l’employeur s’assure, en tant que de besoin et au moins annuellement, du maintien de l’état de conformité de l’ensemble des matériels concourant à l’alimentation en gaz respiratoire des opérateurs.