Arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare (mention A)

Chapitre II : Durée des travaux

Article 7

La durée quotidienne de séjour dans l’eau est limitée à trois heures réparties au cours d’une ou deux plongées. Le temps de décompression dans l’eau est comptabilisé dans l’évaluation de la durée du séjour en immersion.

 

Article 8

La durée quotidienne de séjour dans l’eau est réduite à quatre-vingt-dix minutes lorsque l’un des facteurs de nuisance suivants est constaté :
― lorsque aucun moyen de prévention adapté n’a pu être mis en œuvre et que l’un des critères suivants est observé sur site :
― les valeurs limites d’ampleur de houle et de vitesse de courant fixées par l’employeur dans le manuel de sécurité hyperbare sont atteintes ou dépassées,
― la température de l’eau est inférieure à 10 °C ou supérieure à 30 °C,
― les conditions d’intervention précitées engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l’opérateur ;
― lorsque des outils hydrauliques ou pneumatiques à percussion d’une masse supérieure à 15 kilogrammes sont manipulés.
Le chef d’opération hyperbare recueille l’avis des travailleurs sur ces critères, organise le travail sur cette base et consigne les éventuelles restrictions sur la fiche de sécurité.
Les travaux sont suspendus lorsque l’ampleur de la houle ou du clapot ou la vitesse du courant sont susceptibles de mettre en danger le travailleur.

 

Article 9

Les durées d’intervention définies aux articles 7 et 8 ne sont pas applicables aux cas d’interventions de secours visant à préserver la vie humaine.

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