Le ministre de l’intérieur, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4461-1, R. 4461-6, et R. 4461-48 ;
Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail en date du 12 juillet 2011,
Arrêtent :
Article 1
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux travaux hyperbares, définis en annexe, exécutés en immersion, par des entreprises soumises à certification conformément au 1° de l’article R. 4461-1.
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES D’INTERVENTION EN MILIEU HYPERBARE (ART. R. 4461-6)
Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires
Article 2
L’employeur détermine la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés en tenant compte des contraintes environnementales dues aux variations de pression ambiante, et notamment, en relation avec la consommation exprimée en litre par minute, la toxicité des gaz, la dissolution et la diffusibilité des gaz, la température et dans le respect des valeurs limites fixées au présent chapitre.
Au-delà de 5 000 hectopascals, un mélange gazeux respiratoire autre que l’air est utilisé.
Article 3
En application des dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, relatives aux mesures de prévention des risques chimiques, l’employeur s’assure que la qualité des gaz respiratoires utilisés pour la réalisation de travaux hyperbares permet de respecter des valeurs limites d’exposition professionnelle.
A cette fin, ces gaz sont a minima conformes à la classification des gaz.
Article 4
Au-delà d’une pression partielle de plus de 1 300 hectopascals, l’oxygène est associé à un gaz diluant.
Le choix de l’appareil respiratoire est adapté aux valeurs limites de pression partielle d’oxygène, à la nature du mélange gazeux respiratoire, à la profondeur d’utilisation et, dans le cas d’emploi d’appareils respiratoires à recyclage de gaz semi-fermé, au taux de renouvellement du mélange gazeux respiratoire.
Article 5
Les gaz ternaires sont composés d’oxygène, d’azote et d’hélium, dont les pressions partielles sont les suivantes :
PRESSION PARTIELLE en hectopascals |
POUR UNE PLONGÉE de plus de 4 heures ou pour des opérateurs au repos ou en décompression |
POUR DES PLONGÉES ACTIVES à pression inférieure à 5 000 hectopascals |
POUR DES PLONGÉES ACTIVES à pression supérieure à 5 000 hectopascals |
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Pression partielle d’oxygène (ppO2) | 170 < ppO2 < 1 600 | 170 < ppO2 < 1 400 | 170 < ppO2 < 1 300 | |
Pression partielle d’azote (ppN2) | ppN2 < 4 800 | ppN2 < 4 800 | ppN2 < 4 800 | |
Pression partielle d’hélium (ppHe) | Valeur ppHe et le complément à 100 % |
Article 6
L’utilisation de l’oxygène pur est autorisée :
― lors des phases de décompression :
― entre 0 mètre et 6 mètres pour les paliers effectués en pleine eau ; et
― entre 6 mètres et 12 mètres pour les paliers effectués en bulle de plongée ou en plongée avec système (tourelle) et dans le cas d’une procédure de décompression de surface ;
― lors de procédures d’urgence :
― à une pression normobare dans le cas de la prise en charge initiale d’accidents de décompression ;
― dans le cas d’utilisation de caissons de recompression d’urgence lors de la gestion des accidents de décompression conformément aux prescriptions prévues par les tables de décompression annexées.