DIVISION 331, EQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE SAUVETAGE

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 Chapitre 331-1 – Brassières de sauvetage et combinaison d’immersion des navires de commerce et de pêche

Article 331-1.01 (Modifié par arrêté du 24/07/09)
Contrôles périodiques des brassières gonflables

1. Les brassières gonflables sont contrôlées tous les ans par une station agréée par le fabricant. Ces contrôles portent sur l’état général de la brassière, de ses accessoires et sur le poids de la bouteille de gaz.

2. Les résultats des vérifications sont mentionnés sur un fascicule tenu par navire qui doit être visé par le capitaine.

3. A l’occasion des inspections périodiques, les agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires peuvent exiger qu’une série de 20 brassières soit gonflée dans les conditions de service. S’il y a moins de 20 brassières gonflables à bord, une brassière peut subir l’essai de gonflement.

Article 331-1.02 (Arrêtés des 02/05/02 et 24/07/09)
Spécifications techniques des combinaisons d’immersion

1. Les combinaisons d’immersion doivent être approuvées conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement.

2. Les combinaisons d’immersion à porter conjointement avec une brassière de sauvetage ne sont pas autorisées.

3. Les combinaisons de protection contre les éléments prévues pour les personnes faisant partie de l’équipage du canot de secours ou responsable d’un dispositif d’évacuation en mer sur les navires à passagers peuvent être d’un modèle à porter conjointement avec une brassière.

Article 331-1.03 (Arrêtés des 22/09/03 et 24/07/09)
Contrôles périodiques des combinaisons d’immersion

1. Les combinaisons d’immersion doivent être inspectées conformément à la circulaire MSC./Circ.1114 à des intervalles ne dépassant pas trois ans ou plus fréquemment dans le cas de combinaisons de plus de dix ans selon les recommandations du fabricant.

2. Le contrôle périodique peut être effectué par le fabricant, des stations de contrôles locales agréées par le fabricant ou le personnel du bord formé et agréé par le fabricant si le navire dispose du matériel approprié.

3. Les résultats des vérifications sont mentionnés sur un fascicule tenu à bord du navire et visé par le capitaine.

4. A l’occasion des inspections périodiques, ce fascicule est présenté aux agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires, qui peuvent par ailleurs exiger qu’un équipement soit essayé dans les conditions d’utilisation.

CHAPITRE 331-2 (créé par arrêté du 20/11/01, titre modifié par arrêté du 10/10/06)
EQUIPEMENT INDIVIDUEL APPROUVE COMME EQUIVALENT A UNE BOUEE DE SAUVETAGE

Article 331-2.01 (Modifié par arrêté du 10/10/06)

Champ d’application

1. L’équipement individuel de sauvetage, pour pouvoir être considéré comme équivalent à une bouée de sauvetage, doit recevoir une approbation au titre de la division 310 pour les domaines d’application suivants :
Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieur à 500.
Division 223, Section 223b : Navires à passagers non en acier ou autre matériau équivalent et qui ne sont pas des engins à passagers à grande vitesse.
Division 223, Section 223c : Navires à passagers effectuant une navigation exclusivement dans des zones portuaires.
Division 226 : Navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 12 m et inférieure à 24 m.
Division 227 : Navires de pêche d’une longueur inférieure à 12 m
Division 231 : Dragage.
Division 234 : Navires spéciaux.
Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large.
Division 236 : Vedette de surveillance, d’assistance et de sauvetage.

2. L’équipement individuel de sauvetage peut être utilisé dans les applications listées au paragraphe 1 ci-dessus en remplacement d’une bouée de sauvetage.

Article 331-2.02 (Modifié par arrêté du 10/10/06)

Procédure d’approbation

1. Pour être considéré comme équivalent à une bouée de sauvetage, l’équipement individuel doit satisfaire aux essais requis par la résolution MSC.81(70) – partie 1, excepté son paragraphe 1.1.
2. Des essais complémentaires tels que présentés en annexe 331-2.A1 peuvent être exigés, pour l’Administration et l’organisme en charge de l’approbation, à titre opérationnel.

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