Décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine »
Publics concernés : tout public.
Objet : modalités d’élaboration des plans de prévention des risques concernant les aléas « débordement de cours d’eau et submersion marine ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet de définir les modalités de qualification des aléas « débordement de cours d’eau et submersion marine », les règles générales d’interdiction et d’encadrement des constructions, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, en application du VII de l’article L. 562-1 du code de l’environnement.
Références : le code de l’environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 562-1 à L. 562-9 et L. 566-7 ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 27 juin 2018 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs en date du 6 juillet 2018 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 8 novembre 2018 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 5 juillet 2018 au 9 septembre 2018, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
La section 1 du chapitre II du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
I. – Il est créé une sous-section 1 intitulée « Dispositions communes », qui inclut les articles R. 562-1 à R. 562-11.
II.- Il est créé une sous-section 2 intitulée « Dispositions particulières relatives aux aléas débordement de cours d’eau et submersion marine », ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions particulières relatives aux aléas débordement de cours d’eau et submersion marine
« Paragraphe 1
« Introduction
« Art. R. 562-11-1. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, en complément de la sous-section 1, aux aléas suivants :
« 1° Débordement de cours d’eau, à l’exclusion des débordements de cours d’eau torrentiels (qui ont pour caractéristiques une forte pente et un charriage important de matériaux solides) ;
« 2° Submersion marine.
« Art. R. 562-11-2. – Dans le cas de plans de prévention des risques naturels prévisibles pour les aléas débordement de cours d’eau et submersion marine, la délimitation des zones et la définition des mesures prévues à l’article L. 562-1 se fondent sur :
« 1° La carte de l’aléa de référence mentionnée à l’article R. 562-11-4 ;
« 2° La carte de l’aléa à échéance 100 ans mentionnée à l’article R. 562-11-5 dans le cas de l’aléa submersion marine ;
« 3° L’analyse des enjeux, que sont notamment les personnes, les biens et les activités économiques, susceptibles d’être affectés par l’aléa.
« Paragraphe 2
« Détermination, qualification et représentation cartographique de l’aléa de référence
« Art. R. 562-11-3. – L’élaboration d’un plan de prévention des risques concernant les aléas débordement de cours d’eau et submersion marine nécessite la détermination préalable d’un aléa de référence. Cet aléa de référence est déterminé à partir de l’évènement le plus important connu et documenté ou d’un évènement théorique de fréquence centennale, si ce dernier est plus important. Dans le cas de l’aléa de référence pour la submersion marine, une hauteur supplémentaire, précisée par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs, est intégrée afin de tenir compte de l’élévation du niveau moyen de la mer due aux conséquences à court terme du changement climatique.
« S’agissant des plans de prévention des risques concernant l’aléa débordement de cours d’eau, sur certains secteurs à faibles ou sans enjeux, l’approche hydrogéomorphologique peut être utilisée pour déterminer l’aléa de référence.
« En ce qui concerne les systèmes d’endiguement autorisés au titre de l’article R. 562-14, la détermination de l’aléa de référence prend en compte des scénarios de défaillance de ces systèmes.
« Art. R562-11-4. – I. – L’aléa de référence est qualifié et représenté de manière cartographique, selon au maximum quatre niveaux : “faible”, “modéré”, “fort” et “très fort”, en fonction de la hauteur d’eau ainsi que de la dynamique liée à la combinaison de la vitesse d’écoulement de l’eau et de la vitesse de montée des eaux.
« Les modalités de qualification des niveaux de l’aléa de référence sont précisées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs.
« Toutefois, les bandes de précaution à l’arrière des systèmes d’endiguement sont classées en zone d’aléa de référence très fort. La largeur de cette bande de précaution est égale à cent fois la différence entre la hauteur d’eau maximale qui serait atteinte à l’amont de l’ouvrage du fait de la survenance de l’aléa de référence et le terrain naturel immédiatement derrière lui. Cette largeur peut être adaptée sur la base d’éléments techniques de l’ouvrage fournis par son propriétaire ou son gestionnaire ; elle ne peut toutefois pas être inférieure à une largeur définie par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs.
« De même, dans le cas des plans de prévention des risques relatifs à l’aléa submersion marine, l’aléa de référence intègre la prise en compte des chocs mécaniques des vagues et des projections de matériaux. Dans les secteurs qui y sont soumis, cette prise en compte se traduit par la matérialisation d’une bande particulière. Cette bande particulière est classée en zone d’aléa de référence modéré à très fort, en fonction de l’intensité du phénomène.
« II. – En sus de l’aléa de référence, la représentation cartographique fait également apparaître, à titre informatif, les zones protégées par un système d’endiguement dont le niveau de protection est au moins égal à l’aléa de référence. Cette représentation est sans incidence sur la qualification de l’aléa de référence.
« Art. R. 562-11-5. – S’agissant de la submersion marine, l’aléa à échéance 100 ans correspond à l’aléa de référence mentionné à l’article R. 562-11-3 auquel est ajoutée une marge supplémentaire, précisée par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs. Cet aléa supplémentaire correspond à la prise en compte des impacts du changement climatique à échéance 100 ans. L’aléa à échéance 100 ans est qualifié et représenté de manière cartographique selon les mêmes dispositions que celles prévues à l’article R. 562-11-4.
« Paragraphe 3
« Zonage réglementaire et règlement
« Art. R. 562-11-6. – Le règlement détermine notamment les limitations au droit de construire dans les zones définies par le plan de prévention des risques. Pour ce qui concerne les constructions nouvelles, les limitations au droit de construire prévues au 3° de l’article R. 562-3 sont les suivantes :
« I. – Dans les zones non urbanisées, dans les zones d’aléas de référence faible, modéré, fort ou très fort, le règlement du plan de prévention des risques interdit toute construction nouvelle ;
« Toutefois, dans les zones d’aléas de référence faible ou modéré, des exceptions peuvent être autorisées si elles répondent aux conditions définies à l’article R. 562-11-7 ; le règlement du plan de prévention des risques impose alors des prescriptions.
« II. – Dans les zones urbanisées, en dehors des centres urbains :
« 1° Dans les zones d’aléa de référence faible et modéré, le règlement du plan de prévention des risques impose des prescriptions aux constructions nouvelles ;
« 2° Dans les zones d’aléa de référence fort et très fort, le règlement du plan de prévention des risques impose des prescriptions aux constructions réalisées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ayant pour effet de réduire la vulnérabilité sur le périmètre de l’opération. Toute autre construction nouvelle est interdite.
« Toutefois, dans les zones protégées par un système d’endiguement dont le niveau de protection est au moins égal à l’aléa de référence, des exceptions peuvent être autorisées si elles répondent aux conditions définies à l’article R. 562-11-7 ; le règlement du plan de prévention des risques impose alors des prescriptions.
« III. – Dans les centres urbains :
« 1° Dans les zones d’aléa de référence faible et modéré, le règlement du plan de prévention des risques impose des prescriptions aux constructions nouvelles ;
« 2° Dans les zones d’aléa de référence fort, le règlement du plan de prévention des risques impose des prescriptions aux constructions nouvelles suivantes :
« a) Les constructions dans les dents creuses (qui se définissent comme un espace résiduel, de taille limitée, entre deux bâtis existants) ;
« b) Les constructions réalisées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ayant pour effet de réduire la vulnérabilité sur le périmètre de l’opération.
« Toute autre construction nouvelle est interdite.
« Toutefois, des exceptions peuvent être autorisées si elles répondent aux conditions définies à l’article R. 562-11-7 ; le règlement du plan de prévention des risques impose alors des prescriptions.
« 3° Dans les zones d’aléa de référence très fort, le règlement du plan de prévention des risques impose des prescriptions aux constructions réalisées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ayant pour effet de réduire la vulnérabilité sur le périmètre de l’opération. Toute autre construction nouvelle est interdite.
« Toutefois, des exceptions peuvent être autorisées si elles répondent aux conditions définies à l’article R. 562-11-7 ; le règlement du plan de prévention des risques impose alors des prescriptions.
« IV. – Au sein des zones d’aléa de référence, le règlement du plan de prévention des risques peut également distinguer des zones particulières au regard du risque de débordement de cours d’eau et de submersion marine, dans lesquelles toute construction nouvelle est interdite.
« A l’intérieur ou en dehors des zones d’aléa de référence, le règlement du plan de prévention des risques peut également interdire :
« – les constructions nouvelles dont les caractéristiques ou l’usage rendent l’évacuation complexe ;
« – les constructions nécessaires à la gestion de crise ;
« – les constructions pouvant engendrer des pollutions en cas d’inondation.
« V. – Une reconstruction après sinistre n’est pas considérée comme une construction nouvelle au sens du présent article.
« Art. R. 562-11-7. – 1° Peuvent faire l’objet d’une exception, mentionnée à l’article R. 562-11-6, les demandes répondant aux conditions suivantes :
« Le secteur, objet de la demande d’exception, est porteur d’un projet d’aménagement :
« – qui est essentiel pour le bassin de vie,
« et
« – qui est sans solution d’implantation alternative à l’échelle du bassin de vie, ou pour lequel les éventuelles solutions d’implantations alternatives à l’échelle du bassin de vie présentent des inconvénients supérieurs à ceux résultant des effets de l’aléa de référence.
« Si le secteur objet de la demande d’exception est situé dans une zone non urbanisée, les constructions nouvelles dans ce secteur sont compensées par la démolition de l’ensemble d’une zone urbanisée existante située dans les zones d’aléa de référence de niveau plus important, permettant ainsi de réduire la vulnérabilité globale.
« 2° Toute demande d’exception est adressée au préfet, sous la forme d’une délibération motivée, par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale dans le cadre de la procédure d’élaboration ou de révision du plan de prévention des risques, au plus tard à l’occasion de la consultation des organes délibérants de la collectivité prévue aux articles R. 562-7 et R. 562-10.
« La demande d’exception est accompagnée d’un avis de l’autorité compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.
« Cette demande est annexée au registre d’enquête dans les conditions prévues par l’article R. 123-13 du code de l’environnement.
« 3° Le préfet refuse la demande d’exception si elle présente des risques excessifs auxquels il ne peut être remédié par des prescriptions. Il se prononce après avoir examiné la demande au regard des éléments d’appréciation suivants :
« a) La capacité du projet à assurer le libre écoulement des eaux, et la conservation, la restauration ou l’extension des champs d’inondation ;
« b) Le niveau de protection du ou des éventuels systèmes d’endiguement, leurs conditions d’entretien et d’exploitation, ainsi que la connaissance des écoulements des eaux pour un évènement exceptionnel ;
« c) Une conception de l’aménagement permettant la sécurité des personnes et des biens et un retour rapide à une situation normale, ainsi que les dispositions en matière de sensibilisation des populations ;
« d) Les dispositions en matière d’alerte et de gestion de crise, y compris les délais prévisibles d’alerte et de secours au vu des caractéristiques de l’aléa ;
« e) La réduction de la vulnérabilité à l’échelle du bassin de vie, par une action à une échelle plus large que celle du projet.
« Art. R. 562-11-8. – Dans les zones en principe inconstructibles en application de l’article R. 562-11-6, par exception, le règlement du plan de prévention des risques précise, le cas échéant, les types de construction qui, compte tenu de leurs caractéristiques, peuvent ne pas être interdits et les soumet à prescriptions. Dans tous les cas, ces constructions n’ont pas pour vocation d’accueillir des personnes vulnérables et ne sont pas des lieux de sommeil.
« Art. 562-11-9. – I. – En complément des exigences mentionnées à l’article R. 562-11-6, s’agissant des plans de prévention des risques relatifs à l’aléa submersion marine, le règlement respecte les dispositions suivantes :
« 1° Dans les zones non urbanisées où le niveau de l’aléa de référence est nul mais le niveau de l’aléa à échéance 100 ans est fort ou très fort, le règlement du plan de prévention des risques interdit les constructions nouvelles ;
« 2° Dans les zones non urbanisées où le niveau de l’aléa de référence est nul mais le niveau de l’aléa à échéance 100 ans est faible ou modéré, le règlement du plan de prévention des risques soumet à prescriptions les constructions nouvelles ou les interdit ;
« 3° Dans les zones urbanisées où le niveau de l’aléa de référence est nul mais le niveau de l’aléa à échéance 100 ans n’est pas nul, le règlement du plan de prévention des risques soumet à prescriptions les constructions nouvelles.
« II. – Lorsque le règlement du plan de prévention des risques relatifs à l’aléa submersion marine soumet à prescriptions les constructions nouvelles, ces prescriptions sont définies à partir de l’aléa à échéance 100 ans. »
Article 2
Le 1° de l’article R. 562-3 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l’état des connaissances. S’agissant des aléas débordement de cours d’eau et submersion marine, sont intégrées à cette note de présentation les cartes suivantes :
« a) La carte de l’aléa de référence mentionnée à l’article R. 562-11-4 ;
« b) La carte de l’aléa à échéance 100 ans mentionnée à l’article R. 562-11-5 dans le cas de l’aléa submersion marine. »
Article 3
Les dispositions du présent décret sont applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles prévus à l’article L. 562-1 du code de l’environnement concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine », dont l’élaboration ou la révision est prescrite par un arrêté pris postérieurement au jour de la publication du présent décret ou dont la procédure d’adaptation prévue au III de l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement a été engagée postérieurement au jour de la publication du présent décret.
Article 4
Quand une disposition du plan de gestion des risques d’inondation adopté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret est incompatible avec les dispositions des articles R. 562-11-1 à R. 562-11-9 du code de l’environnement, elle n’est pas opposable aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine ».
Article 5
Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 juillet 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy