Le journal officiel de la République française du jeudi 27 mai 2021 a publié une série de décrets qui entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
Ils modifient les dispositions sur la sécurité des eaux de piscine recevant du public.
Le décret n° 2021-656 du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine réforme notamment le champ des installations concernées, leurs modalités de surveillance et d’analyses, ainsi que des durées de cycle de l’eau selon la catégorie de bassins et la gestion des situations de non-conformité à la réglementation.
L’arrêté du 26 mai 2021 modifiant l’arrêté du 7 avril 1981 modifié relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines détaille les dispositions techniques applicables aux eaux de piscine visées à l’article D. 1332-1 du code de la santé publique. Cet arrêté fixe le nombre d’installations sanitaires, déterminé en fonction de la capacité d’accueil de l’installation.
L’arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine pris en application des articles D. 1332-1 et D. 1332-10 du code de la santé publique détaille le programme de prélèvements d’échantillons d’eau et d’analyses du contrôle sanitaire des eaux de piscine mis en œuvre par les agences régionales de santé et celui de la surveillance des eaux de piscine mis en œuvre par les personnes responsables des piscines. Cet arrêté décrit également le contenu du carnet sanitaire.
L’arrêté du 26 mai 2021 relatif aux limites et références de qualité des eaux de piscine pris en application de l’article D. 1332-2 du code de la santé publique fixe les limites et les références de qualité de l’eau de piscine.
L’arrêté du 26 mai 2021 relatif à l’utilisation d’une eau ne provenant pas d’un réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine pour l’alimentation d’un bassin de piscine, pris en application des articles D. 1332-4 et D. 1332-10 du code de la santé publique établit le contenu du dossier de demande d’autorisation et les limites de qualité applicables lorsque la personne responsable d’une piscine utilise une eau qui ne provient pas d’un réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine.