Formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers 

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Arrêté du 13 juin 2018 portant modification de l’arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers

Publics concernés : le texte s’adresse aux compagnies maritimes, aux prestataires de formation et aux professionnels de la mer naviguant à bord de navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d’équipage.

Objet : le texte vise à tenir compte des amendements adoptés par les résolutions MSC.416 (97) et 417 (97) à la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, dite Convention STCW). Il fixe les dispositions en matière de formation et de familiarisation pour le personnel servant à bord des navires à passagers.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent texte modifie diverses dispositions relatives à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

La ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (et une annexe) faite à Londres le 7 juillet 1978, ensemble le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), tels qu’amendés ;
Vu la directive 2008/106/CE du parlement européen et du conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du parlement européen et du conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 5521-2 et L. 5549-1 ;
Vu le code de l’éducation, et notamment son article R. 342-2 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l’arrêté du 22 mai 1998 modifié relatif à la responsabilité des compagnies et de l’équipage ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
Vu l’arrêté du 6 mai 2014 modifié relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers ;
Vu l’avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 4 juin 2018,
Arrête :

Article 1

A l’article 2 de l’arrêté du 6 mai 2014 susvisé, les mots « la formation prescrite » sont remplacés par les mots « les formations prescrites », et le mot « correspond » par le mot « correspondent ».

Article 2

A l’article 3 de ce même arrêté, sont insérés le mot «, matelots » après le mot « officier », et les mots « à bord des navires à passagers » sont insérés après les mots « à l’encadrement des passagers ».

Article 3

Après l’article 3 de ce même arrêté, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Le personnel servant à bord des navires mentionnés à l’article 1er du présent arrêté suit la formation de familiarisation aux situations d’urgence à bord des navires à passagers qui correspond à leur capacité, leurs tâches et leurs responsabilités, dans les conditions fixées à l’annexe I du présent arrêté. »

Article 4

A l’article 4 de ce même arrêté, le mot « article » est remplacé par le mot « arrêté ».

Article 5

Les dispositions de l’article 7 de ce même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1° Les formations mentionnées aux articles 3 à 6 du présent arrêté sont dispensées par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l’arrêté du 12 mai 2011 susvisé et le présent arrêté.
2° La formation en matière d’encadrement des passagers à bord des navires à passagers mentionnée à l’article 3 peut être dispensée aux matelots, à bord du navire, par le capitaine du navire ou une personne désignée par lui ayant les mêmes qualifications.
3° La formation de familiarisation aux situations d’urgence à bord des navires à passagers mentionnée à l’article 3-1 peut être dispensée à bord du navire par le capitaine du navire, le chef mécanicien, le second capitaine, le second mécanicien ou par toute personne désignée sur le rôle d’appel comme responsable de la sécurité des passagers dans les situations d’urgence à bord.
4° La personne ou le prestataire agréé ayant dispensé une formation délivre au candidat une attestation de formation, individuelle ou collective, conforme au modèle n° 1 de l’annexe II du présent arrêté (1), pour la formation considérée.
Si le prestataire a dispensé l’ensemble des formations à un même candidat, une seule et même attestation regroupant les différentes formations peut être délivrée conformément au modèle n° 2 figurant dans cette même annexe. Une procédure de délivrance des attestations de formation est incluse dans la demande d’agrément.
5° Les compagnies maritimes qui souhaitent également être agréées pour revalider les attestations de formation de leurs personnels dans les conditions du 2° de l’article 9 du présent arrêté incluent dans leur dossier d’agrément la procédure de revalidation des attestations de formation. Cette procédure doit permettre de s’assurer que la traçabilité de la formation ou du service en mer effectué est assurée et que les dispositions du présent arrêté sont respectées. »

Article 6

Le 1° de l’article 14 de ce même arrêté est supprimé.
Au 2° de l’article 14 de ce même arrêté, le « 2° » est supprimé.

Article 7

Les dispositions de l’article 15 de ce même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I.-Les attestations de formation correspondant aux formations mentionnées dans les articles 3,5 et 6 du présent arrêté et délivrées avant le 1er juillet 2018 restent valides jusqu’à leur revalidation.
II.-Jusqu’au renouvellement de leur agrément, les prestataires agréés pour délivrer une des formations mentionnées aux articles 3,5 et 6 peuvent dispenser la familiarisation mentionnée à l’article 3-1. Lors du renouvellement de leur agrément, les prestataires demandent un agrément conformément à l’article 7. »

Article 8

L’annexe I de ce même arrêté (1) est ainsi modifiée :
Au E., le titre de l’appendice 1 est remplacé par « Formation à l’encadrement des passagers à bord de navires à passagers ».
Au E., est ajouté « Appendice 5 : Formation de familiarisation aux situations d’urgence à bord des navires à passagers ».
Le titre de l’appendice 1 est remplacé par « Formation à l’encadrement des passagers à bord des navires à passagers »
Au A. de l’appendice 1, le chiffre « 4 » est remplacé par le chiffre « 7 » et le chiffre « 1 » par le chiffre « 3 ».
Au B. de l’appendice 1, le mot « matelots » est inséré après le mot « officiers ».
Au D. de l’appendice 1, les 1,2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1. Contribuer à l’application des plans d’urgence de bord et aux procédures de rassemblement et d’évacuation des passagers :
Connaître les éléments suivants :

-plans, consignes et procédures d’urgence de bord en matière d’encadrement et d’évacuation des passagers ;
-techniques applicables pour l’encadrement des passagers et du matériel pertinent à utiliser pour aider les passagers en cas de situation d’urgence ;
-rôles d’appel et consignes d’urgence.

2. Etre apte à aider les passagers se rendant aux postes de rassemblement et d’embarquement, y compris :

-être apte à donner des ordres clairs sur un ton rassurant ;
-être apte à gérer la circulation des passagers dans les coursives, les cages d’escalier et les points de passage ;
-avoir conscience de l’importance de maintenir les échappées libres de tout obstacle, et capacité à ce faire ;
-avoir connaissance des moyens disponibles pour l’évacuation des personnes handicapées et des personnes nécessitant une assistance particulière ;
-avoir connaissance des méthodes de recherche des passagers dans les locaux d’habitation et les locaux de réunion ;
-connaître les moyens disponibles pour le débarquement des passagers, notamment des personnes handicapées et des personnes nécessitant une assistance particulière.

3. Connaître les procédures de rassemblement, y compris :

-avoir conscience de l’importance du maintien de l’ordre ;
-être apte à appliquer des procédures permettant d’éviter et de réduire la panique ;
-être apte à utiliser, s’il y a lieu, les listes de passagers pour déterminer le nombre de passagers à évacuer ;
-être apte à vérifier que les passagers soient vêtus correctement et qu’ils aient bien endossé leur brassière de sauvetage. »

Au A. de l’appendice 2, le chiffre « 5 » est remplacé par le chiffre « 6 ».
Au A. de l’appendice 3, le chiffre « 6 » est remplacé par le chiffre « 8 » et le chiffre « 3 » par le chiffre « 4 ».
Au A. de l’appendice 4, le chiffre « 7 » est remplacé par le chiffre « 9 » et le chiffre « 4 » par le chiffre « 5 ».
Un appendice 5 est inséré à la suite de l’appendice 4, ainsi rédigé :

« Appendice 5
Formation de familiarisation aux situations d’urgence à bord des navires à passagers

A.-Références STCW :
Règle V/2 § 5.
Code STCW-Section A-V/2 § 1.
B.-Public visé :
Tous les membres du personnel servant à bord des navires à passagers.
C.-Durée de la formation assurée par le prestataire agréé :
Durée minimale de la formation : 2,5 heures.
D.-Programme de la formation :
La formation doit permettre d’acquérir au moins les connaissances, compréhensions et aptitudes suivantes :
1. Familiarisation avec :

-les caractéristiques générales du navire en matière de sécurité ;
-l’emplacement du matériel de sécurité et d’urgence essentiel, y compris les engins de sauvetage ;
-l’importance du comportement personnel lors d’une situation d’urgence ;
-les limitations relatives à l’utilisation des ascenseurs en cas d’urgence.

2. Etre apte à :

-communiquer dans la langue de travail du navire
-communiquer des renseignements ayant trait à la sécurité de façon non verbale ;
-comprendre l’une des langues dans lesquelles les annonces d’urgence peuvent être diffusées à bord du navire lors d’une situation d’urgence ou d’un exercice. »

Article 9

L’annexe II de l’arrêté du 6 mai 2014 susvisé est ainsi modifiée :
Au modèle n° 2, deuxième ligne du tableau, quatrième colonne, le chiffre « 4 » est remplacé par le chiffre « 7 » et le chiffre « 1 » par le chiffre « 3 » ;
A la troisième ligne du tableau, quatrième colonne, le chiffre « 5 » est remplacé par le chiffre « 6 » ;
A la quatrième ligne du tableau, quatrième colonne, le chiffre « 6 » est remplacé par le chiffre « 8 » et le chiffre « 3 » par le chiffre « 4 » ;
A la cinquième ligne du tableau, quatrième colonne, le chiffre « 7 » est remplacé par le chiffre « 9 » et le chiffre « 4 » par le chiffre « 5 » ;
Il est ajouté une sixième ligne au tableau, dont la quatrième colonne est ainsi rédigée : « R V/2 § 5, section A-V/2, § 1 », et la cinquième colonne ainsi rédigée : « Familiarisation aux situations d’urgence à bord des navires à passagers
Training in emergency situations on board passenger ships ».

Article 10

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2018 pour les navires à passagers effectuant des voyages internationaux et à compter du 1er juillet 2019 pour les navires à passagers d’une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant des voyages nationaux.

Article 11

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 juin 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

T. Coquil

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